Information réglementaire
Consultation de sites et faute grave
L’article 9 du Code civil qui protège le droit à l’intimité de la vie privée trouve sa traduction dans l’article L.1121-1 du code du travail. Néanmoins, l’extension du champ (courriel puis fichiers puis internet) de l’usage du matériel implique une proportionnalité des pouvoirs de l’employeur.
Les courriels identifiés comme personnels sont protégés pénalement par l’incrimination de violation du secret de la correspondance (art. 226-15 du code pénal) et ne peuvent être ouvert que sur autorisation du juge et par un huissier de justice qu’il aura désigné.
Les fichiers informatiques marqués du sceau « personnel », peuvent être ouverts sous réserve que l’employeur identifie des risques particuliers pour l’entreprise et en présence du salarié ou tout au moins sous réserve qu’il ait été appelé. Les connexions à l’internet peuvent être contrôlées librement (temps de connexion, sites visités, etc.).
La qualification de la faute dépendra des règles dont s’est affranchi le salarié comme de l’importance de l’abus. Ainsi, un employeur «ayant constaté que le tableau des permanences de M. X… et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de l’ordinateur de l’agence révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci s’y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les sites “ d’activité sexuelle et de rencontres “, le dernier site étant celui destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur, la cour d’appel a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d’une faute grave. »

